Crise monétaire. Le président de la République prône des mesures refusées par le traité européen quil a imposé aux Français et veut faire ratifier en dépit du vote du peuple irlandais.
Les dirigeants européens ont rivalisé de sévérité, ces dernières semaines, pour fustiger les « dérives du capitalisme financier » et « lidée folle » de la liberté totale du marché. En pleine crise, ces postures peinent à faire oublier lactivisme de lUnion européenne en faveur de la dérégulation, de la déréglementation et dune politique économique et monétaire tout entière tournée vers le soutien aux marchés financiers, au détriment de lemploi, de la croissance, du développement humain.
Cette politique ultralibérale, au fondement de la crise actuelle, comme de celles qui lont précédée, fut inspirée, dans le sillage des années Reagan aux États-Unis, par les cercles prêchant la « modernisation » de la finance, le soutien à « linnovation » et à la prise de risques dans ce secteur, la libre circulation des capitaux, louverture des marchés et la confiance dans les vertus « autorégulatrices » de ces derniers. Un catéchisme popularisé, entre autres, par le fameux groupe des Trente rassemblant financiers privés et banquiers centraux parmi lesquels Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale européenne .
Ces dogmes sont inscrits au coeur même des traités européens, et singulièrement du traité de Lisbonne que Nicolas Sarkozy et ses homologues européens espèrent toujours faire adopter en dépit de léchec manifeste des politiques économiques et monétaires quil codifie. Retour sur un traité au service du capitalisme financier.
La libre circulation des capitaux sanctifiée
Entrée en vigueur en Europe en 1990, la libre circulation des capitaux est devenue lune des pierres angulaires de lUnion. « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation ( ) des capitaux est assurée », stipule larticle 26 du traité sur le fonctionnement de lUE (ex-article 14 du traité constitutionnel européen). En conséquence, indique larticle 63 (ex-article 56 TCE), « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites » et lUnion est invitée à légiférer pour réaliser cet objectif. Toute dérogation à cette règle, qualifiée de « recul », est soumise à la règle de lunanimité, ce qui la rend quasiment impossible, dans une Europe à 27.
Larticle 66 (ex-article 59 TCE) précise que des « mesures de sauvegarde » peuvent être prises « dans des conditions exceptionnelles », mais uniquement « pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires ».
Cette liberté sans entraves de circulation des capitaux implique, selon larticle 58 (ex-article 51 TCE), « la libération des services des banques et des assurances ». Une libéralisation, ajoute larticle 60 (ex-article 53 TCE), à laquelle les États membres « sefforcent de procéder ( ) au-delà de la mesure qui est obligatoire ». Ces dispositions vont de pair avec celles relatives à la liberté détablissement dont bénéficient, au même titre que les autres services, les établissements financiers. « Les restrictions à la liberté détablissement ( ) sont interdites », stipule larticle 49 (ex-article 43 TCE).
Ces dispositions très strictes consacrent la liberté totale des marchés financiers, réduisent à néant les promesses de « régulation », « dencadrement » des mouvements spéculatifs, et empêchent toute atteinte aux flux de capitaux, par exemple sous forme de taxe. Elles laissent les mains totalement libres aux fonds spéculatifs dont les opérations aussi juteuses que douteuses sont à lorigine de la crise actuelle. Combinées à la quasi-interdiction de toute harmonisation fiscale au sein de lUE (soumise à la règle de lunanimité), elles rendent illusoires les promesses sur la lutte contre les « paradis fiscaux ».
La concurrence libre et non faussée ou la toute-puissance du marché
Le principe de « concurrence libre et non faussée », contrairement à ce quaffirmait le président Sarkozy à lissue des négociations sur le traité de Lisbonne, demeure le socle du traité.
Larticle 119 (ex-article 4 TCE) indique que « laction des États membres et de lUnion comporte ( ) linstauration dune politique économique ( ) conduite conformément au respect du principe dune économie de marché ouverte où la concurrence est libre », principe plusieurs fois réaffirmé et complété par le protocole nº 27 relatif au marché intérieur et à la concurrence. Celui-ci stipule que « le marché intérieur tel quil est défini à larticle 3 du traité sur lUnion européenne comprend un système garantissant que la concurrence nest pas faussée ».
Services et entreprises publics sont soumis à ce dogme de la concurrence : « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, nédictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités » et « Les entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ou présentant le caractère dun monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence », indique larticle 106.
Toutes ces dispositions sont à lorigine des directives de libéralisation qui, en ouvrant les secteurs publics à la concurrence, encouragent les privatisations ou ladoption, par les entreprises publiques, des critères de rentabilité du privé. Il sagit de soumettre tous les domaines de léconomie et tous les besoins humains aux règles dun marché qui sautorégulerait par la magie de la « concurrence pure et parfaite ».
Ces dispositions consacrent, en fait, « lidée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrarié par aucune règle », qualifiée « didée folle », le 25 septembre dernier, par Nicolas Sarkozy.
Larticle 107, enfin, juge « incompatibles avec le marché intérieur ( ) les aides accordées par les États ( ) qui menacent de fausser la concurrence ».
Létablissement des règles de concurrence reste le domaine réservé de la Commission européenne, qui dispose toujours, avec la Cour de Justice, dun pouvoir de sanction.
Deux institutions qui nont pourtant rien trouvé à redire aux récents plans de sauvetage des banques européennes en faillite avec des fonds publics. Par un curieux tour de passe-passe, les sommes consacrées à ces sauvetages nentrent dailleurs pas dans le calcul des déficits publics régi par le pacte de stabilité. Contrairement aux dépenses sociales, premières cibles de la rigueur budgétaire inscrite dans le traité.
Une Banque centrale européenne au service des marchés financiers
Le traité de Lisbonne laisse intacts les pleins pouvoirs de la BCE. « Ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de lUnion, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme », indique larticle 130 (ex-article 108 TCE). « Les institutions, organes ou organismes de lUnion ainsi que les gouvernements des États membres sengagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne. »
Autant dire que cet article réduit à néant les prétentions du gouvernement français à infléchir la politique monétaire décidée à Francfort : la BCE, indépendante, est seul maître à bord. Elle reste enferrée dans les dogmes monétaristes qui font de la « stabilité des prix », cest-à-dire de la lutte contre linflation, lunique objectif de sa politique monétaire. « Lobjectif principal du système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix », lit-on à larticle 127 (ex-article 105 TCE). Une mission désormais inscrite dans les objectifs de lUnion, qui justifie les appels répétés de la BCE à la « modération salariale » et le maintien dun « euro fort » qui plombe les exportations européennes.
Ni la croissance ni lemploi ne figurent parmi ses missions. En revanche, il est prévu quelle offre son appui au marché financier, par des opérations visant à mettre à disposition des institutions financières les liquidités dont elles ont besoin (protocole nº 4 relatif aux statuts de la BCE). Ces opérations de refinancement ne sont assorties daucune condition sur la destination des crédits : opérations financières ou investissements utiles à la croissance et à lemploi. Moduler les conditions dallocation de ces crédits en fonction de leur destination permettrait, pourtant, de décourager la spéculation. Et déviter les crises à répétition.